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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209612 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2209612
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article

L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours ainsi que de la possibilité d'être assisté par un avocat et indication des modalités pour engager un recours, a été notifié à M. B le 19 mai 2022 à 16h00, alors qu'il était placé en garde à vue. Sa requête, transmise au tribunal par le point d'accès au droit de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 juillet 2022. Si l'intéressé fait valoir qu'il a été déféré puis jugé devant le tribunal de Nanterre le 20 mai 2022, puis écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 21 mai 2022, le mettant dans l'impossibilité de présenter sa requête dans le délai imparti de 48 heures, il ressort des éléments produits par l'intéressé que le recours qu'il a présenté en détention n'a été signé que le 1er juillet 2022, date à laquelle le délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré depuis quarante jours. Ainsi, M. B ne justifie pas, par les circonstances invoquées, avoir été privé d'un accès effectif au tribunal dans les 48 heures qui ont suivi son arrivée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.