Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 23 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une demande d'information à propos d'un avis des sommes à payer émis le 25 février 2022 par la Ville de Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête et son mémoire, enregistrés les 25 avril et 23 mai 2022, Mme B se borne à adresser au tribunal une demande de renseignements relative à la procédure à suivre sans formuler de conclusions à l'encontre de l'avis des sommes à payer qu'elle a joint à sa requête. De ce fait, cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 25 avril 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'a pas présenté de mémoire complémentaire comportant des conclusions. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.