Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C E épouse A, agissant en qualité de grand-mère de M. D F, représentée par Me Motte-Suraniti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. F, ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme E épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022 Mme E épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,