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Tribunal Administratif de Melun

n° 2209643 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date10 octobre 2022
Numéro2209643
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Baguet demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 40 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit une demande préalable devant la préfecture du Val-de-Marne le 29 septembre 2022. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 5 octobre 2022 soit moins de deux mois après la demande adressée à la préfecture et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dès lors, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de deux mois précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209643