Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Il soutient qu'il est un agent public victime de harcèlement moral par son employeur, et que le rejet de sa demande n'est pas motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc manifestement infondé.
3. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, son moyen, qui n'est assorti d'aucune pièce justificative, est dépourvu de toutes précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.