Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2203506 du 27 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance précitée n'est toujours pas exécutée, ce qui constitue un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par courrier du 21 juin 2022, la requérante est convoquée à la préfecture de Bobigny le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 21 juin 2022, postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un rendez-vous à la requérante fixé le 11 mai 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B, à qui le mémoire de l'administration a été notifié au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 5 juillet 2022 et que son conseil a consulté le lendemain, n'a produit aucune observation. Dès lors, les conclusions tendant à la modification de l'ordonnance n° 2203506 du 27 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu à statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.