Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans produire l'intégralité de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 22 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.