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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209734 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 août 2022
Numéro2209734
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Danet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les huit jours de la décision à rendre, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur souhaite le garder à compter du 8 août 2022, alors que son attestation de demande d'asile expirera le 6 août 2022, qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille, que sa compagne, enceinte, ne peut travailler et se trouve vulnérable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son signataire est incompétent, qu'elle n'est pas régulièrement motivée, que sa situation n'a pas examinée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou d'enregistrer une demande de titre de séjour considérée comme irrecevable, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. D, ressortissant russe né en 1992, est arrivé en France le 7 octobre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. La demande d'asile qu'il avait été admis à présenter en France a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2022. Il avait antérieurement sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par la décision du 1er février 2021 dont M. D demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande de titre de séjour.

5. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'une enfant née à Nantes le 4 octobre 2020 et dont la mère est une ressortissante russe née en 1995 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2022, la décision attaquée ne remet pas en cause le foyer qu'il indique former avec cette femme et leur enfant, ni sa présence habituelle auprès de sa fille. Le requérant ajoute que l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée est valable jusqu'au 6 août 2022, qu'une autorisation de travail a été délivrée à un employeur le 24 septembre 2021 pour un contrat de travail à durée déterminée de six mois avec une date de début prévisionnelle au 16 septembre 2021, qu'il a pu ainsi exercer une activité salariée depuis le mois de mai 2021, mais que cette possibilité de se procurer des revenus va, en l'absence d'un titre de séjour, nécessairement prendre fin, dès lors que, par une décision du 21 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, ce qui va le priver de moyens de subvenir aux besoins de sa fille et de la mère de cette enfant. Toutefois, la circonstance dont fait état M. D ne résulte en aucune manière de la décision du 1er février 2021 mais résulte de circonstances très postérieures et qui lui sont étrangères. Il en va de même de la circonstance qu'il indique ne pouvoir donner suite à une proposition d'embauche à compter du 1er juillet 2022 qui lui a été faite par cet employeur à compter du 8 août 2022. Si M. D se prévaut aussi de ce que la mère de l'enfant, en raison d'une grossesse pathologique actuelle ayant nécessité une hospitalisation, ne peut plus exercer son activité professionnelle, il n'est toutefois pas justifié, d'une part, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un revenu de remplacement de celui tiré de son activité salariée mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant et, d'autre part, que la subsistance du foyer serait seulement ou principalement assurée par des revenus procurés par le requérant. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments dont il fait état et de ceux ressortant des pièces qu'il produit, M. D ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 1er février 2021.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Nantes, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

A. A DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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