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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209736 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 août 2022
Numéro2209736
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 8 juin 2022, notifiée à une date inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé, enregistrée le 16 juin 2022, tendant à l'annulation d'une décision qu'il pensait implicite de rejet de la commission de médiation et donc défavorable, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .

La présidente de la 3ème chambre

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.