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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209756 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 août 2022
Numéro2209756
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. B A et de Mme C A, a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à leur fille D, née le 1er février 2005, un visa de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié et a enjoint, à l'article 2 du jugement, au ministre de l'intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'article 3 du jugement a fixé le taux de l'astreinte à 50 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai mentionné.

Par une lettre, enregistrée le 7 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Pollono, saisissent le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 7 juillet 2021.

Par une production enregistrée le 30 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a produit au Tribunal la copie de la vignette du visa délivré par l'autorité consulaire à Bamako (Mali) le 28 septembre 2021 à Mme E A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2.Par un jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant notification de ce jugement, avoir délivré d'un visa de long séjour en France à Mme D. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré le 28 septembre 2021 le visa de long séjour à Mme E A. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel le jugement a été exécuté, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,