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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209764 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2209764
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 4 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 31 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 mars 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2