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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209794 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 août 2022
Numéro2209794
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés de suspendre le transfert de propriété d'un bien hérité de ses parents, sis 29 rue Léo Lagrange à Trignac.

Elle soutient qu'elle a été déboutée pour irrecevabilité, qu'elle entend poursuivre sa demande de justice, qu'il y a eu dès le départ un manquement de la partie adverse, dans la réciprocité des droits et des devoirs, et l'utilité publique et qu'elle subit un déni de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Mme A doit être regardée, dans les termes dans lesquels est rédigée sa requête, comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible immédiatement au profit de la société Loire-Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Océane-Acacias ", la parcelle cadastrée section BO n° 126, sise 29 rue Léo Lagrange à Trignac, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC.

3. Par une ordonnance n° 2114132 du 16 juin 2022 notifiée le même jour, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, la requête par laquelle Mme A a demandé au juge du fond l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juillet 2021 mentionné au point 2 ci-dessus. Il en résulte que Mme A ne serait, dans la présente instance, recevable à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté que sous réserve, d'une part, d'introduire, dans les délais de recours contentieux, une nouvelle requête à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021, d'autre part, de justifier de l'introduction d'une telle requête à fin d'annulation à l'appui de sa requête à fins de suspension. Mme A ne satisfaisant manifestement à aucune de ces deux conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

A. VAUTERIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,