Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin de fournir à l'administration les pièces nécessaires au rachat de ses années de cotisation retraite en tant qu'agent contractuel du ministère de l'agriculture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Mme A demande au tribunal administratif de lui accorder un délai supplémentaire aux fins de la communication de pièces à l'administration. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le vice-président de la 5e section,
J-P. LADREYT
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