justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209814 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 septembre 2022
Numéro2209814
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer le document référencé 44 constatant la remise de son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux le 21 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B s'est désistée de sa requête présentée en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.

Le président de la 6e chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.