Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article ;
- il n'a pas été précédé d'un défaut d'examen des risques de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17, en raison de sa vulnérabilité et des défaillances existant en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme A demande au tribunal de constater le désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;
2. Le désistement, d'instance, de la requête n° 2209820 présentée par Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N A N C E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Fait à Nantes le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
M.- C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209820