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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209889 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 août 2022
Numéro2209889
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une réclamation préalable du 13 mai 2022, M. A a demandé à l'administration fiscale de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, arguant à cette fin d'une erreur dans les salaires déclarés par son employeur. Par une décision du 17 juin 2022, le centre des finances publiques de Colombes (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à cette demande, faute pour M. A de lui avoir fourni l'attestation de son employeur, le Courbevoie Sports Football, précisant son salaire net annuel imposable en 2020. Dans ce document, il a été précisé à M. A que si sa demande était rejetée pour défaut de justificatifs, ce qui est le cas en l'espèce, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours. Si M. A soutient que son employeur refuse de lui transmettre l'attestation sollicitée, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme prématurée. Elle est dès lors irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 11 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.