justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209912 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 août 2022
Numéro2209912
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 7 avril 2022 contre cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 22 août 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.