Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 7 avril 2022 contre cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.