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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209926 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date10 octobre 2022
Numéro2209926
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception délivré par le directeur général des finances publiques des Hauts-de- Seine pour obtenir paiement de la somme de 8404 euros, suite à un trop perçu du fonds de solidarité pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de 22 jours lui a été adressé le 12 juillet 2022, par courrier, lequel lui a été avisé le 18 juillet 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de 22 jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.