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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209938 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2209938
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. Suite à la demande qui a été adressée le 28 juillet 2022 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, Mme C a justifié avoir déposé un recours devant cette commission le 8 août 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Ainsi, cette requête, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,