Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B, ressortissant nigérian, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par courrier reçu le 18 juin 2021, l'intéressé a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'une part, s'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. Dès lors qu'en l'espèce M. B ne se prévaut pas de telles circonstances il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive.
4. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France.
5. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.