Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Wouochawouo, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer tout document de séjour ou administratif, à titre provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou de proroger le récépissé de sa demande de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée le maintient en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il est parent d'un enfant français mineur dont il pourvoit, à hauteur de ses capacités, à l'entretien et à l'éducation ; et qu'en outre, elle l'empêche de renouveler sa carte vitale, sans laquelle il ne pourra honorer ses prochains rendez-vous médicaux nécessaires à la prise en charge de sa pathologie
invalidante ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect d'une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité camerounais, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2014 muni d'un visa. Le 23 décembre 2021, M. B a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision assortie d'une obligation de remise aux autorités ses documents d'identité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et de proroger son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de prolonger le récépissé de sa demande
M. B soutient que le refus du 1er juin 2022 de lui accorder le droit au séjour le maintient en situation irrégulière en France alors qu'il est parent d'une enfant français mineure et que cette situation l'empêche de renouveler sa carte vitale pourtant nécessaire à la poursuite de ses soins médicaux. Toutefois, il est constant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est entré en France le 21 novembre 2014 a attendu le 21 décembre 2021 pour demander son admission au séjour et a donc vécu pendant six années en situation irrégulière. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, et, par voie de conséquence, de toutes les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.