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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209955 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2209955
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la SA Dexxon groupe, représentée par Me Le Bras, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 9 mai 2022 à son encontre par l'Office français de l'immigration et l'intégration pour un montant de 1 686 euros correspondant à la taxe employeur pour l'emploi d'un ressortissant étranger et la saisie administrative à tiers détenteur auprès de sa banque ;

2°) de condamner l'OFII à restituer la somme indument saisie ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, le titre de recette ayant été retiré et la somme n'ayant pas été recouvrée.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la société Dexxon groupe, représentée par Me Le Bras, entend maintenir ses conclusions notamment au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction d'une part, que par une décision du 24 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a annulé le titre de recette litigieux et d'autre part, que la somme de 1686 euros mise à la charge de la société Dexxon groupe n'a pas été recouvrée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires. Il peut, par suite, en être donné acte sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Dexxon groupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires de la société Dexxon groupe.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Dexxon groupe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Dexxon Groupe et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.