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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209982 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2209982
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits d'" usage de faux " commis dans le cadre d'une procédure de transfert d'un permis de construire qu'il aurait initiée auprès du maire de la commune de Yerres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. M. A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits d'" usage de faux " commis dans le cadre d'une procédure de transfert d'un permis de construire qu'il aurait initiée auprès du maire de la commune de Yerres. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal, mais seulement au procureur de la République. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209982/12-1