Vu la requête enregistrée le 20 juin 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle portant la mention " salarié ". Les services de la préfecture ont refusé son dossier au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à la date du 29 mars 2021. M. A demande l'annulation de la décision prise à l'encontre de sa demande.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2021 par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il n'a pas exécuté. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fondé sa demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux, sa demande présente ainsi qu'il a été dit au point précédent un caractère abusif ou dilatoire. Il en résulte qu'elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour dont le rejet présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.