Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi à 14 heures ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a donné acte à M. A du désistement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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