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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210028 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2210028
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, somme actualisée au jour du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tomas au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil: Seine-Saint-Denis; () ".

2. La requête présentée par M. A tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision du 16 septembre 2020 prise de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il résulte de l'instruction que la décision a été prise par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis et non par celle de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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