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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210033 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 juillet 2022
Numéro2210033
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la société CHIESI SAS, représentée par Me Wambergue, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 37 604,48 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 26 avril 2021 avec capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la société CHIESI SAS a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la société CHIESI SAS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CHIESI SAS de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CHIESI SAS et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 13 juillet 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.