justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210052 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 août 2022
Numéro2210052
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné Mme Poupineau, vice-présidente du tribunal, pour prendre les ordonnances en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie le 30 juin 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de la Seine-Maritime le 5 juillet 2022, qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Rouen. Par suite, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée à cette juridiction, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Cergy, le 4 août 2022.

La vice-présidente,

Signé

V. PoupineauLa République mande et ordonne au

No 22100522