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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210055 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2210055
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 17 septembre 2021 tendant à être reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Loire-Atlantique de la reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête déposée par Mme B le 22 juillet 2022, au demeurant non signée, n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester ou de l'accusé de réception de sa demande adressée à la commission de médiation. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la règlementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, sous forme de l'accusé de réception de sa demande du 17 septembre 2021, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,