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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210063 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 septembre 2022
Numéro2210063
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2022 à 12 heures et une minute, M. A, ressortissant algérien né le 14 février 1988 à El Harrach Alger, s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'un an et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Cet arrêté mentionnait qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant cette notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 20 juin 2022 à 20h11, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.