Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Angot demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 1er mars et 11 mai 2021 par lesquelles il n'a pas obtenu d'équivalence en France de niveau licence pour ses diplômes obtenus à l'université Nongo Conakry ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de comparabilité pour son diplôme de licence 3 obtenu en Guinée
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
2. La requête de M. A, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 29 juin 2022 et qui a donc expiré le 30 août 2022.
3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210118