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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210160 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date10 octobre 2022
Numéro2210160
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de sa pension par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des termes de la requête que M. A dénonce " l'impossibilité d'obtenir un décompte actualisé " relève : " Vu versement sur mon compte de 440,70 effectué le 27 juillet avec rattrapage au lieu de 313,24, pas possible que si peu de différence (sauf à le justifier) " et évoque la " reconnaissance le 8 juillet du cumul emploi/retraite sans limitation ". Toutefois, il n'apporte aucune précision utile permettant d'expliquer dans quelle mesure la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait commis une illégalité, notamment en ce qui concerne le nombre des trimestres travaillés et le calcul du montant de sa pension. Il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,