Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 juin 2022, M. A demande au tribunal de lui réattribuer six points retirés de son permis de conduire et d'annuler les effets de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour obtenir le paiement de la somme de 1 125 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. A, qui se borne à faire état d'une demande d'indulgence auprès des services du ministère de l'intérieur, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de droit. Si M. A conteste par ailleurs l'avis de saisie administrative à tiers détenteur tendant au recouvrement forcé d'une somme de 1 125 euros correspondant à trois amendes forfaitaires majorées, il ne soulève à son encontre aucun moyen clairement identifié, distinct de la demande d'indulgence sus-évoquée. Sa requête est donc manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.