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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210180 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2210180
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 10 septembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 mars 2022 et ce jusqu'au 11 juillet 2022. La requête de Mme A C, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A C

Fait à Cergy, le 26 août 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.