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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210184 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 juillet 2022
Numéro2210184
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 776-2 du même code, " () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le lundi 30 mai 2022 à B A. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. M. B A disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requête de M. B A n'a été enregistrée au tribunal que le 23 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.