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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210227 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 septembre 2022
Numéro2210227
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision orale du 17 juillet 2022 par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine lui a refusé l'accès au centre aquatique.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.