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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2210229 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 juillet 2022
Numéro2210229
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre une carte de séjour dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur ; en outre, il s'expose à tout moment à une mesure d'éloignement ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la remise d'un récépissé pendant l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour est prévue par les dispositions des articles L.431-3, R.431-2 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, entré en France le 31 octobre 2003 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 30 septembre 2021. Le 6 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un titre de séjour dans les soixante-douze heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure régie par l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous soixante-douze heures, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur, l'exposant ainsi à tout moment à une mesure d'éloignement. Au soutien de ses allégations, le requérant produit une attestation du 19 juillet 2022 de son employeur, l'association Essor, indiquant que ses missions prendront fin à défaut de production d'une attestation préfectorale autorisant son salarié à travailler. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette attestation, qui n'impartit aucun délai à M. B, revêtirait le caractère d'une mise en demeure avec effet immédiat. Par ailleurs, en ne déposant sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 6 juillet 2022, alors que celui-ci était expiré depuis le 30 septembre 2021, le requérant doit être regardé comme ayant, par son comportement, contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut. Par conséquent, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.