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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210235 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date13 octobre 2022
Numéro2210235
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.M. B A saisit le tribunal en se bornant à produire différentes pièces dont la décision qu'il entend contester, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal, ni invoquer de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B A n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 1er août 2022, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, un mémoire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,