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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210238 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 août 2022
Numéro2210238
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B C, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté son recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans l'attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision en litige empêche ses trois enfants de voir régulièrement leur père, d'entretenir des liens étroits et quotidiens avec lui et de vivre sous un même toit avec leurs deux parents ; le père de ses enfants, de nationalité française, travaille en France et ne peut se déplacer fréquemment au Cameroun ; le père des enfants ne peut inscrire ces derniers à l'école en France, pour la rentrée de septembre 2022 dès lors qu'ils ne se trouvent pas sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêche, ainsi que ses enfants, de rejoindre son compagnon ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que la décision attaquée a pour effet de priver ses enfants, et notamment ses très jeunes filles, de la présence de leur père ou de leur mère, si ces dernières allaient vivre avec leur père en France ; elle méconnait les dispositions des articles L.312-2 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le père des enfants est très investi dans la vie de ses filles, participe financièrement à leur entretien et leur éducation ; la fille aînée du couple vit en France avec son père ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur ses motifs ; les deux parents s'investissent dans l'éducation et l'entretien de leurs enfants ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Vu :

-

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Afin de justifier d'une situation d'urgence, Mme C, ressortissante camerounaise, soutient que la décision litigieuse ne lui permet pas de réunir la cellule familiale en France où résident son compagnon, de nationalité française, père de ses trois enfants, et leur fille aînée, et ne permet pas à son conjoint d'inscrire ses deux dernières filles à l'école, en France, pour la rentrée de septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit au Cameroun, avec les deux dernières filles du couple, au moins depuis la naissance de ces dernières en 2017 et 2020 et que celles-ci y sont scolarisées. Dans ces conditions, Mme C ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse. Il s'en suit que la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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