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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210267 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 septembre 2022
Numéro2210267
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 31 juillet 2022, M. A B désire déposer une plainte contre l'administration des cartes nationales d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B a demandé le renouvellement de sa carte nationale d'identité française. Un récépissé de cette demande lui a été délivré le 25 avril 2022. Il expose, dans sa requête datée du 28 juillet 2022 et enregistrée le 31 juillet 2022, que sa demande est restée sans réponse. Cette requête expose que son auteur désire " déposer une plainte concernant l'administration des cartes nationales d'identité pour " abus de pouvoir ", suspicion de discrimination, de possibilités de fraude ou détournement d'identité ".

4. Toutefois, la requête dont M. B a saisi le tribunal comporte une page s'achevant, au pied de cette dernière, par une phrase incomplète. Par une lettre du 5 août 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, il a été demandé au requérant de bien vouloir verser au dossier dans un délai de quinze jours sa requête dans son intégralité. Le requérant n'a donné aucune suite à cette demande. Dans ces conditions et eu égard à la teneur de l'unique page constituant la requête, cette dernière ne peut être regardée comme comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge administratif et, en particulier, ne peut être regardée comme demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet qui aurait été opposée à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Pour le cas où M. B n'aurait pas obtenu le renouvellement de sa carte nationale d'identité, en particulier parce que l'administration estimerait qu'il n'est pas avéré qu'il serait de nationalité française, il lui serait alors loisible, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir à nouveau le tribunal, en indiquant à cette occasion s'il entend demander l'annulation d'une décision refusant de renouveler sa carte nationale d'identité, qu'elle soit explicite pour le cas où il aurait été destinataire d'une décision explicite en ce sens, ou qu'il s'agisse d'une décision implicite de rejet, en indiquant à cette occasion les raisons pour lesquelles, selon lui, cette décision de refus serait illégale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,