Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. A a transmis sa requête sans la signer et sans l'accompagner de la décision attaquée. Il n'a pas non plus produit les copies de sa requête et de ladite décision. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 7 septembre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.