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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210305 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2210305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision du 15 juin 2022, il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire, valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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