Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B, représentés par Me Mutelet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 002,85 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus d'accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice et procéder à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de locaux commerciaux situés boulevard de Verdun à Courbevoie, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 8 juillet 2021, date de la notification de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Mme B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 août 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision