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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2210315 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date27 septembre 2022
Numéro2210315
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2022 et le 30 juillet 2022, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient que, par décision du 12 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. /()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 12 mai 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 ( cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1

N°22014635

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