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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210318 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 septembre 2022
Numéro2210318
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses demandes de remises gracieuses des indus de prime d'activité d'un montant de 810,30 euros et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 80 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier en date du 18 juillet 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance le 21 juillet 2022 en application de l'article L. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. L'intéressé n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2210318/6-