Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, Mme C D, assistante sociale à l'hôpital Cochin, demande au tribunal de réexaminer la situation de M. A E B suite au rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Enfin, l'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. Mme D demande au tribunal de réexaminer la situation de M. B suite au rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Toutefois, Mme D n'a pas intérêt pour agir dès lors que les décisions rejetant la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat de M. B ne la concernent pas personnellement. En outre, sa seule qualité d'assistante sociale ne saurait lui conférer qualité pour représenter l'intéressé dès lorsqu'elle n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie énumérée à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2210320/12-1