Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement d'urgence.
Par courrier du 11 août 2022 l'assistant de service social en charge du dossier de
Mme B a informé le tribunal qu'un logement avait été attribué à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a fait droit à sa demande de logement social. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera faite au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2210331/5-