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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2210430 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 septembre 2022
Numéro2210430
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal :

1°) d'annuler son titre de pension en date du 6 septembre 2021 ainsi que la décision du 29 septembre 2021 du service des retraites de l'Etat rejetant son recours formé contre ce titre de pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de procéder à l'émission d'un titre de pension rectificatif prenant en compte la bonification des périodes à temps partiel, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de ce ministre la somme de 27 850 80 euros au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de " la résistance abusive " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 313-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".

3. Il ressort des pièces du dossier et tout particulièrement des termes du titre de pension que M. B entend contester, que le lieu d'assignation du paiement de la pension de l'intéressé est le centre de gestion des retraites de Limoges. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Limoges.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

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