Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidence de la République de supprimer l'obligation vaccinale contre la covid-19 appliquée aux professionnels de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint à la présidence de la République de supprimer l'obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle sont soumis les professionnels de santé. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par ailleurs et en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210441/12-1