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Tribunal Administratif de Paris

n° 2210442 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2210442
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au Président de la République d'annuler, par décret, les élections présidentielles qui se sont tenues en avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ".

3. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint au Président de la République d'annuler, par décret, les élections présidentielles qui se sont tenues en avril 2022 au motif que le scrutin du second tour serait entaché d'irrégularités. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité du scrutin présidentiel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1